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11/10/1989 | FRANCE | N°86-43267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Christian, demeurant à Paris (14ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale) au profit de la société TEKELEC AIRTRONIC, dont le siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine) cité des Bruyères, rue Carle Vernet,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents

:

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Christian, demeurant à Paris (14ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale) au profit de la société TEKELEC AIRTRONIC, dont le siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine) cité des Bruyères, rue Carle Vernet,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tekelec Airtronic, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 avril 1986) que M. Y... a été engagé par lettre du 25 juin 1980 par la société Tekelec Airtronic en qualité d'ingénieur commercial position II étant précisé dans la lettre d'engagement que "votre lieu de travail sera en principe en nos locaux de Sèvres. Nous nous réservons toutefois le droit de modifier votre affectation et en accord avec vous de vous changer éventuellement de service, de fonction ou de lieu de travail, pour permettre une meilleure utilisation de vos compétences" ; que par lettre du 20 janvier 1983, la société a proposé au salarié une mutation, avec maintien de sa classification et de sa rémunération, mutation qui fut refusée par celui-ci le 21 janvier suivant ; qu'après avoir convoqué M. Y... à un entretien préalable, la société a saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de licenciement au titre du contrôle de l'emploi ; que l'autorité administrative n'ayant pas répondu dans le délai légal, l'employeur a par lettre du 2 mars 1983 notifié à M. Y... son licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir décidé que cette mesure était intervenue régulièrement, alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la lettre d'engagement du 25 juin 1980 qui subordonnait toute mutation à l'accord du salarié, alors, d'autre part, qu'en se bornant pour établir un prétendu motif réel pour procéder à la mutation de M. Y... dans le cadre de la réorganisation de son département Energie Management à laquelle elle entendait procéder pour des raisons commerciales non contestables, la cour d'appel, dont on ne sait si elle a statué en fait ou en droit,

et qui n'a relevé aucun fait caractéristique d'une réorganisation du département précité dans les locaux de la "société filiale" n'a pas mis la Cour de

Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant par là-même sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant état d'une attestation de M. X..., secrétaire du comité d'entreprise, laquelle mentionnait qu'il n'existait aucun département correspondant aux compétences de M. Y... dans le domaine des économies d'énergie, ce qui justifiait le refus par le salarié de la mutation proposée, et alors, enfin, que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié si la mutation ne constituait pas un licenciement pour motif économique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321 et R. 371-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause personnelle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que la cause du licenciement résidait dans le refus du salarié d'accepter la mutation litigieuse, a relevé, sans dénaturer la lettre d'engagement du 25 juin 1980, que celle-ci prévoyait la possibilité d'une mutation du lieu de travail et que ladite mutation procédait d'une nécessité de réorganisation du département énergie-management de l'entreprise pour des raisons commerciales non contestables, exclusives de toute intention malicieuse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions prétendûment délaissées, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter la mutation litigieuse procédaitd'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43267
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Refus de mutation - Clause de mutation incluse dans le contrat.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1989, pourvoi n°86-43267


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43267
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