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10/10/1989 | FRANCE | N°88-16142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 88-16142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., syndic, demeurant à Metz (Moselle), ..., agissant en sa qualité de représentant de la masse des créanciers du règlement judiciaire de la société SODIFA à Boulay,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., syndic, demeurant à Metz (Moselle), ..., agissant en sa qualité de représentant de la masse des créanciers du règlement judiciaire de la société SODIFA à Boulay,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard X..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Crédit Industriel d'Alsace et de

Lorraine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 26 avril 1988) que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) a ouvert un compte courant à une société créée de fait, la SODIFA, à laquelle il a consenti une facilité de caisse ; qu'àprès sa constitution en société à responsabilité limitée, la SODIFA a bénéficié d'une prime à la création d'entreprise et d'une prime à l'emploi octroyées par la région de Lorraine, et qui ont été versées sur le compte courant, tandis que la banque, avisée de ce paiement, augmentait le montant de ses facilités de caisse ; que la SODIFA a été mise en règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens ; que le syndic de ce règlement judiciaire a assigné la banque en paiement d'une somme correspondant au montant des primes, en soutenant que celles-ci avaient servi à réduire le découvert du compte courant et que cette opération était inopposable à la masse ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présumant l'ignorance de l'état de cessation des paiements à partir du seul octroi de primes par des organismes régionaux au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient retenu, si, par sa connaissance de la situation et de l'évolution du

compte courant du débiteur, la banque avait eu effectivement conscience de cette cessation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle prolonge son concours malgré l'accroissement rapide du découvert du compte de son client ; qu'en se bornant à affirmer que la banque ne pouvait pas savoir qu'à l'origine la SODIFA n'était pas viable, sans rechercher si elle n'avait pas fait preuve d'imprudence et engagé sa responsabilité en prolongeant ensuite son concours malgré l'accroissement considérable du découvert, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du syndic que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation dévelopée par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas s'être rendu compte que la SODIFA n'était pas viable, dès lors que, dans le même temps, des organismes officiels accordaient à cette société des primes substantielles, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Ouverture de crédit - Accroissement du découvert consenti à une société - Obtention par celle-ci de primes versées par des organismes officiels - Appréciation corrélative de la viabilité de l'entrepreneur - Responsabilité de la banque (non).


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°88-16142

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16142
Numéro NOR : JURITEXT000007053803 ?
Numéro d'affaire : 88-16142
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-10;88.16142 ?
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