AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée QUELLIEN, dont le siège social est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Z... Elise Renée X..., veuve Y..., demeurant ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : Mme Loreau, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Quellien, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 1988) statuant en matière de référé, que la société à responsabilité limitée Quellien qu'occupait un local appartenant à Mme Y..., a formé tierce opposition à l'encontre de deux ordonnances l'une, accordant à une société anonyme Quellien qui en était locataire un délai pour se libérer des arriérés de loyers et l'autre, ordonnant l'expulsion de cette société après avoir constaté l'absence de tout paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré cette tierce opposition irrecevable au motif que la société à responsabilité limitée Quellien n'était pas un tiers par rapport à la société anonyme Quellien alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché si la société à responsabilité limitée Quellien n'était pas une personne morale nouvelle par rapport à la société anonyme Quellien et non une transformation de cette dernière ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société à responsabilité limitée Quellien ait développé devant la cour d'appel l'argumentation contenue dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Quellien à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.