Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le second de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Attendu que M. X..., délégué syndical au sein de la société Jeux éducatifs Fernand Y... a assisté les 24 avril, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 1985 et les 12 mars, 16 avril, 19 juin et 16 juillet 1986 à des réunions de la commission paritaire de la fédération nationale des industries du jouet ; que ces journées ayant fait l'objet d'une retenue par l'employeur, le salarié a démandé cette rémunération en justice en se fondant sur l'article 7 de la convention collective du jouet ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir demandé aux parties de lui fournir certaines pièces en cours de délibéré, a accueilli la demande de M. X... en se fondant sur un document produit au cours du délibéré le 23 avril 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que ledit document avait été communiqué à la société Y... et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce document, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne