LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Y... Patrice, demeurant à Lure (Haute-Saône) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section industrie) au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Serqueux (Haute-Marne) rue du Châtelet,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, alors en vigueur ; Attendu que M. X..., salarié de l'entreprise Y..., déclarée en règlement judiciaire le 21 août 1984 a demandé en justice l'allocation d'indemnités de rupture à la suite de son licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes, en relevant que le salarié déclarant avoir reçu ses congés payés, il restait à la charge du syndic l'indemnité de préavis et de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le licenciement était ou non postérieur au règlement judiciaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;