AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Roizy (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société civile d'exploitation agricole TELLIER RENAUDIN, ayant son siège social à Roizy (Ardennes), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mlle Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Marc Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société civile d'exploitation agricole Tellier Renaudin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration, en date du 24 avril 1989 la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Marc Y... a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi.
Condamne M. Y..., envers la société civile d'exploitation agricole Tellier Renaudin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.