LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Z...
, dont le siège est à Paris (10ème) ...,
en cassation de deux jugements rendus le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie) au profit de :
1°) Madame A... Malika, demeurant à Paris (3ème) ... ; 2°) Monsieur ESKALI Y..., demeurant à Paris (2ème) ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lacante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 1986) de l'avoir condamné à payer à deux de ses salariés, M. Eskali Y... et Mme A... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que l'inspecteur du travail n'ayant pas expressément refusé le licenciement des intéressés pour motif économique était censé avoir donné implicitement son accord ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, notamment au vu d'une lettre de l'inspecteur du travail du 17 juillet 1983, que les dispositions légales prévues à l'époque en matière de licenciement économique n'avaient pas été respectées en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;