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10/10/1989 | FRANCE | N°86-42658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Z...
, dont le siège est à Paris (10ème) ...,

en cassation de deux jugements rendus le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie) au profit de :

1°) Madame A... Malika, demeurant à Paris (3ème) ... ; 2°) Monsieur ESKALI Y..., demeurant à Paris (2ème) ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Leca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Z...
, dont le siège est à Paris (10ème) ...,

en cassation de deux jugements rendus le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie) au profit de :

1°) Madame A... Malika, demeurant à Paris (3ème) ... ; 2°) Monsieur ESKALI Y..., demeurant à Paris (2ème) ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lacante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 1986) de l'avoir condamné à payer à deux de ses salariés, M. Eskali Y... et Mme A... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que l'inspecteur du travail n'ayant pas expressément refusé le licenciement des intéressés pour motif économique était censé avoir donné implicitement son accord ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, notamment au vu d'une lettre de l'inspecteur du travail du 17 juillet 1983, que les dispositions légales prévues à l'époque en matière de licenciement économique n'avaient pas été respectées en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42658
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Dispositions légales non respectées - Portée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 14 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1989, pourvoi n°86-42658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42658
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