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09/10/1989 | FRANCE | N°89-82681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1989, 89-82681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe, partie civile,

Y... Monique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 23 février 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, a relaxé Djamal Z... du chef d'abus de confiance et

mis hors de cause la SARL CAZABATMALEKDEBORD citée comme civilement responsable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe, partie civile,

Y... Monique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 23 février 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte, a relaxé Djamal Z... du chef d'abus de confiance et mis hors de cause la SARL CAZABATMALEKDEBORD citée comme civilement responsable ;
I. - Sur la recevabilité du pourvoi de Monique Y..., épouse X... ;
Attendu que la demanderesse n'ayant pas été partie à la procédure devant la cour d'appel, son pourvoi est irrecevable ;
II. - Sur le pourvoi de Philippe X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire personnel n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été adressé au greffe de la Cour de Cassation où il est parvenu le 6 juin 1989, alors que le pourvoi avait été formé le 28 février 1989 ; que, de plus, ce mémoire ne comporte pas la signature du demandeur ; que ne répondant donc pas aux prescriptions édictées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il émane de Monique Y..., épouse X...,
Le REJETTE en ce qu'il concerne Philippe X... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82681
Date de la décision : 09/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire adressé au greffe de la Cour de cassation - Mémoire non signé par le demandeur - Recevabilité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1989, pourvoi n°89-82681


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82681
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