La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1989 | FRANCE | N°89-84321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1989, 89-84321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Albert, Ange
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 28 juin 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de v

ols avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Albert, Ange
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 28 juin 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vols avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que contrairement à ce que soutient l'inculpé, ces témoignages constituent de lourdes charges à son encontre ; qu'eu égard à la gravité de la peine encourue, il y a tout lieu de craindre que X... ne cherche à se soustraire à l'action de la justice et que malgré les garanties qu'il invoque, son maintien en détention apparaît nécessaire pour garantir sa représentation ; que ces vols avec arme sont des faits particulièrement graves et que le maintien en détention de l'inculpé est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions ;
" alors que, d'une part, toute décision statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée par référence aux circonstances de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui, après un exposé des éléments de fait, se borne à reproduire les termes généraux de la loi, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; que le maintien en détention d'un inculpé au regard de la nécessité de protéger l'ordre public ne peut être ordonné comme l'a fait la décision attaquée en se référant aux troubles causés par les infractions en cause ;
" alors qu'en outre, X... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il disposait de garanties de représentation tenant à sa famille, aux attestations des maires des communes de Ghisoni et Ghisonaccia et à son casier judiciaire vierge ; que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que son maintien en détention apparaissait nécessaire pour garantir sa représentation " malgré les garanties qu'il invoque ", sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ces garanties ne lui paraissaient pas suffisantes ;
" alors qu'enfin la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois énoncer, sans se contredire, que X... invoquait des garanties de représentation et que son maintien en détention apparaissait nécessaire pour garantir sa représentation " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, énonce " qu'eu égard à la gravité de la peine encourue, il y a tout lieu de craindre que X... ne cherche à se soustraire à l'action de la justice et que malgré les garanties qu'il invoque, son maintien en détention apparaît nécessaire pour garantir sa représentation " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que X... est détenu depuis le mois de mars 1987 mais que la pluralité d'inculpés et la multiplicité des vols sur lesquels il a été instruit rendaient nécessairement longue l'information qui est d'ailleurs en voie d'achèvement ; que le principe selon lequel tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable n'a donc pas été transgressé ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, tout à la fois, estimer que la durée de l'information était raisonnable compte tenu de la pluralité d'inculpés et de la multiplicité des vols et, d'un autre côté, considérer que le maintien en détention demeurait justifié bien qu'elle ait constaté que l'information était d'ailleurs en voie d'achèvement ; que de telles affirmations, contradictoires, privent la décision déférée de base légale ;
" alors que, d'autre part, en ordonnant le maintien en détention de l'inculpé tout en constatant que l'information était d'ailleurs en voie d'achèvement, sans préciser les raisons pour lesquelles l'information n'était toujours pas close et, sans rechercher s'il était raisonnable de laisser l'inculpé détenu pour une durée encore indéterminée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions de la défense qui soutenait " que l'article 5, paragraphe 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme... doit également, dans le cas présent, recevoir application, eu égard à la longue détention, qui a déjà été imposée à l'inculpé ", la chambre d'accusation énonce que " la pluralité d'inculpés et la multiplicité des vols sur lesquels il a été instruit, rendaient nécessairement longue l'information qui est d'ailleurs en voie d'achèvement " ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles selon lesquelles tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Rejet - Constatations nécessaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 oct. 1989, pourvoi n°89-84321

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84321
Numéro NOR : JURITEXT000007517812 ?
Numéro d'affaire : 89-84321
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-05;89.84321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award