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05/10/1989 | FRANCE | N°86-41917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 86-41917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MAISON DE SANTE PROTESTANTE, dont le siège social est à Nîmes (Gard), rue Franklin Roosevelt,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Isabelle X..., domiciliée à Marguerittes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où é

taient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MAISON DE SANTE PROTESTANTE, dont le siège social est à Nîmes (Gard), rue Franklin Roosevelt,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Isabelle X..., domiciliée à Marguerittes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 1986), que Mme X..., aide-soignante diplômée engagée le 1er janvier 1983 par la Maison de santé protestante en qualité de veilleuse de nuit, s'est vu notifier son affectation, à compter du 10 octobre 1984, au service de jour ; qu'ayant fait connaître à son employeur qu'elle ne pouvait accepter ce nouvel horaire de travail de nature à perturber gravement ses conditions de vie, elle a, le 28 mars 1985, été licenciée ; que la Maison de santé protestante fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver que la modification du contrat de travail s'imposait mais qu'il faut, pour que condamnation puisse intervenir, relever à son encontre des faits établissant qu'il a agi sans cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent pas se substituer à l'employeur, lorsque la décision en cause apparait comme une mesure de gestion et d'organisation de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui déclarait avoir modifié les horaires de travail de la salariée à la suite d'un incendie criminel qui s'était déclaré pendant son temps de travail, n'avait aucun motif sérieux d'imputer à l'interessée une eventuelle responsabilité dans cet incident ; qu'en l'état de ces constatation la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Maison de santé protestante, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 29 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°86-41917

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-41917
Numéro NOR : JURITEXT000007090346 ?
Numéro d'affaire : 86-41917
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-05;86.41917 ?
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