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05/10/1989 | FRANCE | N°86-40817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 86-40817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Y..., exploitant l'entreprise "EUROP'AMBULANCE", sise ... à X... Guillaume (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Madame Z... Catherine, demeurant ... à X... Guillaume (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989,

où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Y..., exploitant l'entreprise "EUROP'AMBULANCE", sise ... à X... Guillaume (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Madame Z... Catherine, demeurant ... à X... Guillaume (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Rouen, 21 novembre 1985) que Mme Z... est entrée, le 4 juin 1984, en qualité d'ambulancière diplomée au service de M. et Mme Y..., exploitant l'entreprise Europ Ambulance qu'aucun reproche n'a été adressé à la salariée jusqu'aux deux entretiens des 28 et 29 mai 1985 au cours desquels l'employeur lui a fait part de plusieurs griefs ; qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue de ces entretiens et a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la remise d'une lettre de licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de préavis, de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Z... avait fait l'objet d'un licenciement, alors selon le pourvoi que la cessation du travail par un salarié traduit sa volonté de mettre fin au contrat, que la démission n'est soumise à aucun formalisme et qu'elle peut découler d'une manifestation implicite de volonté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'absence injustifiée de la salariée ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de démissionner, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40817
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission - Volonté non équivoque de démissionner - Définition - Absence injustifiée (non).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°86-40817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40817
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