La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°89-84340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1989, 89-84340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nicole, épouse Y...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 juin 1989 qui, dans une po

ursuite exercée contre elle du chef de tentative d'homicide volontaire avec ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nicole, épouse Y...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 juin 1989 qui, dans une poursuite exercée contre elle du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 2 juin 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpée ;
" aux motifs que des présomptions sérieuses ont été réunies à l'encontre de l'inculpée, résultant notamment de ses variations successives et des accusations de Mme Z..., dont la sincérité n'est pas démentie par des éléments objectifs de la procédure ; que l'attitude adoptée par l'inculpée permet de craindre qu'elle ne mette à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les témoins ; que dans l'attente notamment des résultats d'une expertise psychiatrique permettant d'apprécier l'état éventuel de dangerosité de l'inculpée et des confrontations sollicitées, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits reprochés à l'inculpée, s'agissant d'atteinte à l'intégrité physique d'un enfant, ayant troublé de manière grave et durable l'ordre public, et une mise en liberté serait de nature à raviver ce trouble ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpée des indices de culpabilité quant à sa participation à la tentative d'assassinat de la jeune France A... sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce, ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ;
" alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpée exposait qu'outre l'absence de tout élément précis et concordant de culpabilité, les treize mois d'instruction préparatoire n'avaient pas permis de faire apparaître le moindre indice justifiant du mobile qui aurait pu conduire l'inculpée à attenter aux jours d'une enfant de trois ans, fille d'une très proche amie ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de cette dernière qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en énonçant, de manière au demeurant tout à fait hypothétique, que la mise en liberté de l'inculpé plus d'un an après les faits " serait de nature à raviver le trouble causé à l'ordre public par ces faits ", la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de quatrième part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant une fois encore sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins sur lesquels l'inculpée serait susceptible d'exercer des pressions en cas de mise en liberté, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, l'inculpée faisait valoir qu'elle justifiait de très sérieuses garanties de représentation et que la mesure d'élargissement sollicitée pourrait être assortie d'un contrôle judiciaire ou du versement d'une caution ; qu'en restant muette sur ces articulations essentielles du mémoire de l'inculpée, la Cour n'a pas donné de base légale à la décision attaquée " ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Nicole X..., inculpée de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, les juges, contrairement à ce que soutient le moyen, ont exposé les faits reprochés à l'inculpée ainsi que les indices de culpabilité qui résultent notamment des variations dans ses déclarations successives et d'accusations formelles dont la sincérité n'est pas démentie par des éléments objectifs de la procédure ; qu'ils ajoutent que l'inculpée a sollicité de nouvelles investigations dont il convient de préserver la sincérité, en évitant des pressions sur les témoins ; que si le mobile n'a pu être établi de façon formelle, il ne s'agit pas d'un élément constitutif de l'infraction ; que l'examen psychologique de la demanderesse a mis en évidence des réactions impulsives et que plusieurs témoins ont relevé chez cette dernière des comportements irrationnels ; que dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits reprochés à l'inculpée, s'agissant d'atteinte à l'intégrité physique d'une enfant, ayant troublé de manière grave et durable l'ordre public ; qu'une mise en liberté serait de nature à raviver ce trouble ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par son article 144, sans méconnaître la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84340
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel de d'Aix-en-Provence, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1989, pourvoi n°89-84340


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award