LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Béatrice, épouse Y..., inculpée de faux en écriture et usage,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et l'a placée sous contrôle judiciaire avec obligation de versement avant la mise en liberté d'un cautionnement ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Béatrice X... s'est pourvue contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 6 juillet 1989 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Béatrice X... déchue de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.