/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt n° 134 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 22 septembre 1988, qui a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris " de la violation de l'article 5 du Code civil, 2 alinéa 2 et 6 d alinéa 3 du Code de procédure pénale, d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs, d'un défaut de base légale et d'une fausse interprétation de la notion d'exception mettant fin à l'action publique " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 23 février 1987, Bruno X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre JeanClaude Y..., huissier de justice, du chef d'infraction à l'article 1871 du Code pénal ; qu'ensuite, s'estimant dans l'impossibilité de payer la consignation il a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de celle-ci ; qu'enfin, par lettre du 22 mai 1987, adressée au magistrat instructeur, il a déclaré se désister de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que " le désistement intervenu avant le versement de la consignation ne permettait plus la mise en mouvement de l'action publique ", a déclaré l'appel sans objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié légalement leur décision dès lors que, la partie civile s'étant désistée de sa plainte, il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de consignation qui faisait l'objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;