LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B...
Z... née X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de l'Office d'HLM de la Côte d'Or dont le siège social est ... (Côte d'Or),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que seul devait être indemnisé ce qui était imputable à l'expropriation à savoir l'obligation faite à l'expropriée de replanter une vigne en assumant dès à présent les frais correspondants alors qu'elle n'aurait dû les exposer qu'au terme de la production de la vigne en place, la cour d'appel a fixé souverainement à 1635,84 francs l'indemnité due à Mme Z... à ce titre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que Mme Z... n'apportait pas de justifications valables allant à l'encontre des estimations et propositions du technicien adoptées par le premier juge a fixé souverainement à 4750 francs le montant de l'indemnité allouée à titre de perte de revenus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;