LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Julien X..., demeurant "Le Châtelet" à Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit du département de l'Indre-et-Loire, représenté par le préfet dudit département, domicilié à Tours (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du département de l'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour prononcer l'expropriation, au profit du département de l'Indre-et-Loire, de deux parcelles sises sur le territoire de la commune de Vernon-sur-Brenne et appartenant à M. X..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire, 5 avril 1988), tout en visant l'ensemble des documents relatifs à l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 13 avril 1987 au 13 mai 1987, mentionne une notification faite à l'exproprié le 22 janvier 1988 ; D'où il suit que les prescriptions du texte susvisé n'ont pas été respectées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 avril 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire, siégeant à Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, siégeant à Blois ;