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04/10/1989 | FRANCE | N°88-44122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 88-44122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme GONTHIER FRERES, dont le siège social est ... à Saint-Martin d'Heres (Isère),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet

, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme GONTHIER FRERES, dont le siège social est ... à Saint-Martin d'Heres (Isère),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... qui avait été engagé par les Etablissements Grimel en qualité de monteur en pneumatique le 10 décembre 1961, est passé le 1er avril 1981 au service de la société Gonthier Frères - 2 - qui venait d'acquérir le fonds de commerce des Etablissements Grimel ; qu'ayant refusé, après l'avoir fait pendant un certain temps, de continuer à procéder à l'ouverture et à la fermeture de l'établissement situé à Grenoble, où il travaillait, et à assurer, en plus de son travail de monteur en pneumatiques, les fonctions de caissier, il a rendu les clés et remis le fond de caisse à son employeur le samedi 25 mars 1985 ; qu'il a alors, par lettre recommandée du 3 avril 1985, été invité à se présenter au siège de la société à Saint-Martin d'Hères pour y exercer désormais exclusivement ses fonctions de monteur ; que n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation après avoir pris une semaine de congé du 9 au 13 avril 1985 et avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 avril au 7 mai 1985, il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par une lettre du 24 juillet 1985 ainsi libellée : "compte tenu de la situation et de votre attitude depuis le 25 mars 1985, nous prenons acte de votre refus de venir travailler à notre établissement à Saint-Martin d'Hères et constatons la rupture de notre contrat de travail ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de prorata de treisième mois, ainsi qu'à titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 23 octobre 1986), premièrement, d'avoir admis que M. X..., monteur en pneumatiques, avait accepté de tenir la caisse et d'ouvrir et fermer le local, deuxièmenet d'avoir considéré que le fait de changer le lieu de travail d'un salarié qui avait travaillé, toujours au même endroit pendant seize ans, ne constituait pas une mofification d'un élément essentiel du contrat, troisièmement, d'avoir inversé l'argumentation du procès puisque c'était seulement après que M. X... eût refusé d'effectuer les fonctions ne correspondant pas à sa qualification que l'employeur avait invoqué le fait que l'activité du local était trop peu importante et que M. X... devait désormais venir travailler à Saint-Martin d'Hères à la périphérie de Grenoble et quatrièmement, enfin, d'avoir retenu que M. X... ne s'était pas présenté à son travail à compter du 25 mars 1985 ; que, dès lors, selon le pourvoi, les motifs de l'arrêt encourent l'annulation et l'interprétation donnée par la cour d'appel à la correspondance échangée entre les parties, qui n'a tenu compte ni de la réalité des faits, ni du contenu des pièces produites, encourt également l'annulation ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel, est par là-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X..., envers la société Gonthier Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44122
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 23 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°88-44122


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44122
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