LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Laon, dont le siège est à Laon (Aisne) ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Laon au profit de Monsieur CANON Dominique, conseiller financier, demeurant à Laon (Aisne) 423, résidence Albert Jamin,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R.516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le second des textes susvisés dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire tendant à la révocation de M. Canon, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Laon a prononcé la suspension provisoire de cet agent, avec privation de la moitié de son traitement en novembre 1987, par application des dispositions de l'article 49 du statut des personnels des Caisses d'épargne ; que, le conseil de discipline régional n'ayant pas statué dans le délai de quatre semaines imparti par ce texte, M. Canon a perçu de nouveau son traitement intégral à compter du 1er décembre 1987 ; Attendu que pour ordonner à la Caisse d'épargne de Laon de payer à M. Canon la partie du salaire de novembre 1987 dont il avait été privé, la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le conseil de discipline n'avait toujours pas statué, a retenu que le dernier alinéa de l'article 49 du statut "sous entend(ait) que toute rétention du salaire (était) suspendue et qu'il ne (pouvait en rester trace sur les salaires antérieurs" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 49 du statut aux termes desquelles ""lorsqu'un agent a été suspendu de ses fonctions, le conseil de discipline régional doit statuer dans un délai de quatre semaines, faute de quoi l'employé perçoit à nouveau son traitement intégral"" faisait l'objet d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à la Caisse d'épargne de Laon de payer à M. Canon la somme de 3 597 98 francs, l'ordonnance rendue le 13 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Laon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;