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04/10/1989 | FRANCE | N°88-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1989, 88-15691


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Patrick Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., agissant ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son père, Monsieur Jeannot Y...,

2°) La CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Marseil

le (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Patrick Y..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., agissant ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son père, Monsieur Jeannot Y...,

2°) La CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance de la SNCF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 22 avril 1988) et les productions, que de nuit, dans une agglomération, une automobile conduite par M. X... ayant heurté et blessé M. Jeannot Y..., qui traversait une rue à pied, M. Patrick Y..., administrateur légal des biens de la victime placée sous tutelle à la suite de l'accident, a demandé à l'automobiliste réparation du préjudice causé par cet accident ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser M. Y... de son entier préjudice corporel, en refusant de tenir pour exclusive la faute du piéton, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que, malgré son allure réduite, il n'avait pu apercevoir le piéton en raison d'une zone d'ombre et l'éviter parce que la chaussée était mouillée et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu déduire une faute de l'automobiliste de la présence d'un éclairage

public et du fait que le piéton, traversant la nuit, hors passage protégé et en état d'ivresse prononcée, avait presque achevé sa traversée irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'au moment du choc le piéton avait pratiquement achevé la traversée d'une large chaussée, énonce que l'automobiliste a omis de régler

la vitesse de son véhicule en fonction de la visibilité que lui procuraient l'éclairage public et ses feux de croisement ; Qu'en déduisant de ces énonciations que la faute du piéton n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15691
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute exclusive - Piéton ayant pratiquement achevé de traverser la chaussée (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-15691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15691
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