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04/10/1989 | FRANCE | N°88-12380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-12380


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert, Georges Z..., demeurant Le Benevy (Haute-Savoie), Les Gets,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile-2ème section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière SAVOYARDE GETS, dont le siège social est sis Hôtel "Le Week-end" (Pyrénées-Atlantiques), Les Gets,

2°/ de Monsieur André, Jean-Marie B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation.

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert, Georges Z..., demeurant Le Benevy (Haute-Savoie), Les Gets,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile-2ème section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière SAVOYARDE GETS, dont le siège social est sis Hôtel "Le Week-end" (Pyrénées-Atlantiques), Les Gets,

2°/ de Monsieur André, Jean-Marie B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière Savoyarde Gets, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1988) que la société civile immobilière Savoyarde Gets a vendu par acte sous seing privé du 5 octobre 1983 une propriété bâtie à M. Z... et à M. B..., sous deux conditions suspensives, la première étant la renonciation de la commune des Gets à son droit de préemption, la seconde, l'obtention d'un permis de construire un immeuble collectif, que M. B... ayant été défaillant au jour fixé pour l'établissement de l'acte authentique de la vente, M. Z... a fait l'offre, ce même jour, du paiement du prix total et des frais ; que cependant la SCI a déclaré qu'elle tenait l'acte pour caduc et a retourné à M. Z... les sommes versées par celui-ci en plus du montant de l'indemnité d'immobilisation ; que M. Z... a, dans ces conditions, assigné la SCI et M. B... pour faire constater l'acquisition de l'immeuble à son profit ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen "d'une part que l'obligation est indivisible si le rapport sous lequel elle est considérée dans la

convention ne la rend pas susceptible d'exécution partielle et que chaque créancier peut exiger en totalité l'exécution de pareille obligation ; que toutes les conditions de la vente étant objectivement remplies à la date du 30 mai 1984, ce qui permettait à M. Z... d'exiger de la Savoyarde Gets, ayant accepté une clause de substitution exclusive d'un intérêt propre à la personnalité de l'acquéreur, la délivrance de l'immeuble, l'arrêt attaqué n'a fait échec à cette exécution qu'en créant la condition, non stipulée, de la réalisation effective d'une acquisition en commun pourtant limitée aux rapports entre les co-acquéreurs primitifs et ne constituant aucunement une donnée déterminante pour la venderesse, voire l'enjeu de son intérêt à la vente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé le compromis de vente et violé la loi des parties, l'article 1134 du Code civil, ensemble et par refus d'application, les articles 1218 et 1224 du même Code ; et d'autre part que dans une vente "l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer" ; que l'obligation de payer étant satisfaite par M. Z..., avant le terme du 1er juin 1984 fixé par la Savoyarge Gets, la carence fautive, dûment constatée, de M. B... le privait, seul, du bénéfice du projet d'achat en commun et exonérait le vendeur de l'immeuble entier de toute obligation envers lui ; qu'en revanche, cette carence, que ne pouvait pas invoquer la Savoyarde Gets pour se délier de son obligation de délivrance vis-à-vis du créancier, désormais unique, qui s'était mis utilement à même de payer la totalité du prix, restait insusceptible de faire obstacle à l'exécution sollicitée du compromis de vente, sans que le vendeur ait conservé dans un intérêt personnel le choix de l'acquéreur ; qu'en décidant que la défaillance de M. B... privait M. Z... de son droit propre à obtenir la livraison de l'immeuble, dont il avait consigné le prix, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1218, 1224 et 1582 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le consentement du vendeur à la vente et le transfert de propriété étaient subordonnés à la condition suspensive de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel retenant qu'aucune solidarité, ni active, ni passive, n'avait été convenue entre les parties en faveur ou à la charge de MM. B... et Z..., qu'une telle solidarité, qui ne se présume pas, ne peut être induite du seul fait que ces derniers ont déclaré acheter ensemble le même immeuble et qu'en outre M. Z... ne pouvait imposer au vendeur, sans modifier unilatéralement l'objet du contrat de lui céder une partie de son bien

ou des droits indivis, alors que le contrat n'envisageait que le transfert de la propriété de l'immeuble en son entier a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12380
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Immeuble - Signature de l'acte authentique - Vente à deux acquéreurs - Défaillance de l'un d'eux - Absence de solidarité entre eux.


Références :

Code civil 1218, 1224, 1582

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-12380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12380
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