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04/10/1989 | FRANCE | N°88-11518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-11518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X...
Z... née Y..., demeurant au lieudit "Kervider", commune de Servel, Lannion (Côte-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Guy A..., demeurant au lieudit "Kervider", en la commune de Servel, Lannion (Côte-du-Nord),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X...
Z... née Y..., demeurant au lieudit "Kervider", commune de Servel, Lannion (Côte-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Guy A..., demeurant au lieudit "Kervider", en la commune de Servel, Lannion (Côte-du-Nord),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation du rapport d'expertise et des énonciations ambigues des actes et titres, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme Z... n'établissait pas être propriétaire du jardinet litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11518
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 1ère section), 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11518


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11518
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