LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 3 février 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4211, L. 4221 et R. 4211 du Code de l'urbanisme pris en leur rédaction issue de la d loi n° 8613 du 6 janvier 1986 et du décret n° 8672 du 15 janvier 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire ; "aux motifs que la construction, à l'exception d'une partie de la couverture, est définitivement installée, et que par ses dimensions, sa nature, sa hauteur, elle ne correspond pas au type des ouvrages qui ne sont plus soumis au permis de construire ; "alors que suivant l'article R. 4211 du Code de l'urbanisme n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire notamment les poteaux et pylônes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres audessus du sol ; que, dès lors, la cour d'appel qui avait constaté que la construction litigieuse était constituée de quatre piliers de 2,50 m et 2 m de haut, ainsi que d'une couverture qu'elle a admise comme étant exclue du champ d'application du permis de construire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4211 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sans avoir sollicité de permis de construire Antoine X... a édifié, dans une zone où l'implantation d'un tel bâtiment était interdite, une construction composée de quatre piliers en maçonnerie de deux mètres et deux mètres cinquante reliés entre eux par un muret et couverte d'une bâche reposant sur une armature de bois, le tout placé sur une dalle de béton de cent mètres carrés, étant destiné à l'exploitation saisonnière d'une buvette ; qu'il a été poursuivi du chef de défaut de permis de construire ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la juridiction du second degré, après avoir relevé que, quel que soit le caractère plus ou moins permanent de son utilisation, la construction précitée, à l'exception d'une partie de la couverture, est définitivement installée, énonce que "par ses dimensions, sa nature, sa hauteur", celleci ne correspond pas au type des ouvrages qui ne sont plus soumis au permis de construire ; qu'elle est située en zone INA du plan d'occupation des sols de la commune où les constructions de toute nature sont interdites et qu'une régularisation n'est pas possible ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que comportant, selon les constatations souveraines des juges, des éléments non visés par l'article R. 42118° du Code de l'urbanisme, la construction litigieuse n'entrait pas dans les prévisions de ce texte et qu'en conséquence l'infraction reprochée était constituée à la charge du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.