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04/10/1989 | FRANCE | N°87-44328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 87-44328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES FAIENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY LE FRANCOIS, dite SDV, dont le siège social est sis à Paris (10e), 3, cité Paradis,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Hans B..., demeurant à Seclin (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteu

r, MM. Goudet, Combes, Zakine, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES FAIENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY LE FRANCOIS, dite SDV, dont le siège social est sis à Paris (10e), 3, cité Paradis,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Hans B..., demeurant à Seclin (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Zakine, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Faïenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry Le François dite SDV, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les

conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. B... a été engagé le 11 février 1963 par la société Les Faïenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-Le-François (SDV) en qualité de cadre de l'usine de Sarreguemines ; que le 15 octobre 1979, il a constitué avec M. Y..., également cadre au service de la société SDV, et une autre personne une société dénommée Arts et céramiques de l'Est à Grosbliederstroff ayant pour objet la fabrication de céramiques en France ou à l'étranger ; que, le 28 janvier 1980, la société SDV s'est vu livrer 25 tonnes de plâtre, dont 6,4 tonnes étaient destinées à la société Arts et céramiques de l'Est, la facture, y compris le coût du transport, étant cependant libellée au nom de la société SDV ; qu'après avoir été convoqué le 6 mai 1980 par le directeur général de cette dernière, M. B... a, le même jour, donné sa démission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SDV relative à la livraison de plâtre susvisée a abouti à un arrêt de non-lieu du 4 mars 1982, devenu irrévocable ; qu'après le dépôt d'un rapport par le consultant qu'elle avait chargé, le 19 novembre 1985, de recueillir des renseignements sur les activités de la société Arts et céramiques de l'Est, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987), fait droit aux premiers chefs de la demande du salarié et partiellement au troisième ; Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où, par son arrêt du 19 novembre 1985, la cour d'appel de Metz avait ordonné une mesure d'instruction, la société des Faïenceries de Sarreguemines avait un droit acquis à la

manifestation de la vérité par la voie de cette

mesure d'instruction, de sorte que fait une fausse application des dispositions de l'article 149 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui a statué avant le terme de la mesure d'instruction ordonnée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 153 du nouveau Code de procédure civile que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre par des motifs spéciaux à la demande de complément d'expertise qu'elle rejetait, a, en appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, estimé qu'elle était suffisamment informée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la société SDV reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. B... constituait un licenciement et de l'avoir condamnée à payer les indemnités susvisées, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que le consentement de M. B... n'aurait pas été libre lors de sa démission du 6 mai 1980, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, cadre supérieur, M. B... avait l'intelligence de comprendre les termes de sa lettre de démission et qu'il n'avait soulevé une protestation que six mois plus tard, ce qui établissait le caractère libre de sa décision de démission au moment où elle avait été manifestée ; alors, en second lieu, que l'arrêt de non-lieu du 4 mars 1982 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz n'avait pas dénié les faits reprochés à M. B..., mais seulement relevé que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'était pas établie, qu'en outre, il était constant que M. B... détenait le tiers du capital de la société Arts et céramiques de l'Est qui faisait concurrence à son employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde à l'intéressé une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans vérifier si ces circonstances ne caractérisaient pas une faute grave privative desdites indemnités de préavis et de licenciement ; alors, enfin, que même si, sur la plainte de la société, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz avait rendu une décision de non-lieu, à supposer que la rupture du contrat de travail de M. B... ait dû s'analyser en un licenciement, il ne s'ensuivait pas pour autant que ce licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il appartenait au juge du fond de rechercher si, indépendamment de toute condamnation pénale, les faits reprochés à l'intéressé ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail et ne justifiaient pas la perte de confiance de l'employeur, de sorte que, faute d'avoir procédé à cette recherche, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a condamné la société au paiement à M.
B...
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la démission avait été donnée sous l'empire de la contrainte, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, ne s'est pas bornée à constater que la plainte de la société avait abouti à un arrêt de non-lieu, a retenu que M. B... n'avait commis aucun agissement de nature à léser les intérêts de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu dire qu'aucune faute grave n'avait été commise par le salarié et, par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44328
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission - Démission donnée sous la contrainte - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°87-44328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.44328
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