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04/10/1989 | FRANCE | N°87-19640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-19640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme INTERIEUR D'AUJOURD'hui, au capital de 250 000 francs, dont le siège social est à Paris (11ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de Madame LAURENT X..., demeurant à Maurepas (Yvelines) 2, square du Lyonnais,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme INTERIEUR D'AUJOURD'hui, au capital de 250 000 francs, dont le siège social est à Paris (11ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de Madame LAURENT X..., demeurant à Maurepas (Yvelines) 2, square du Lyonnais,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Averseng, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Intérieur d'Aujoud'hui, de la SCP Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 1988), que Mme Y... a commandé à la société Equipement d'Aujourd'hui (la société) la fourniture et l'installation d'un équipement de cuisine ; qu'en raison du défaut d'achèvement des travaux dans le délai convenu et de diverses malfaçons, les parties, le 26 décembre 1983, ont signé un protocole d'accord, aménageant l'exécution du marché ; que, sur la demande de Mme Y..., qui, reprochait à la société l'inexécution de cette convention, l'arrêt, tout en écartant la résolution du contrat primitif, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en la condamnant à payer la totalité des frais afférents au déplacement de la chaudière, alors, d'autre part, qu'en lui faisant supporter le coût des réparations de la machine à laver la vaisselle, alors, en outre, qu'en lui imputant la réfection des portes et alors, enfin, qu'en retenant un trouble de jouissance, dans la mesure du moins où l'arrêt le fait pour la période antérieure au protocole d'accord, la cour d'appel a méconnu cette convention et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en accordant à Mme Y... une indemnisation incompatible avec l'accord du 26 décembre 1983, la cour d'appel a par là-même décidé la résolution de cette convention ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intérieur d'Aujourd'hui à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19640
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-19640


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19640
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