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04/10/1989 | FRANCE | N°87-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-12100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Colette Y... divorcée X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy ( 1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jean X... défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 198

9, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Colette Y... divorcée X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy ( 1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jean X... défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens du pourvoi tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 1986), que les époux X...-Y... ont divorcé en 1977 ; que des difficultés les ayant opposés en ce qui concerne la liquidation de leur communauté, la cour d'appel a jugé que le mobilier commun serait attribué à Mme Y... pour le prix de 50 000 francs, que M. X... ne devait pas de récompense à la communauté à la suite de la vente d'un portefeuille commun de valeurs mobilières et que Mme Y... devait à la communauté une indemnité d'occupation d'une maison ayant fait en sa faveur l'objet d'une attribution préférentielle ;

Attendu, d'abord, en ce qui concerne l'évaluation du mobilier, que l'arrêt attaqué a jugé, d'une part, que certains éléments du mobilier n'ayant été évalués qu'à leur prix de revente éventuelle en vente publique et non à leur véritable valeur et que, la monnaie s'étant dépréciée depuis l'inventaire, il convenait de fixer à 50 000 francs la valeur du mobilier commun inventorié et, d'autre part, que compte tenu de l'ancienneté de la séparation des époux et de ce que le mobilier a été utilisé pendant plus de dix ans et a donc pu se déprécier ou être remplacé, le partage en nature n'était plus possible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans se contredire, ayant pris successivement en compte la dépréciation monétaire pour réévaluer la valeur du mobilier commun et en dépréciation matérielle, pour justifier l'impossibilité de procéder à un partage en nature ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu, ensuite, que, pour juger que M. X... ne devait aucune récompense à la communauté à la suite de la vente d'un portefeuille commun de valeurs mobilières, la cour d'appel a relevé qu'une partie du prix de vente avait été utilisée pour ouvrir aux enfants du ménage un livret de caisse d'épargne et que, pour le surplus, la preuve n'était pas rapportée que M. X..., administrateur de la communauté, en ait fait une utilisation frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le prix de vente des valeurs mobilières était un bien commun ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu, enfin, que, pour condamner Mme Y... à payer une indemnité d'occupation d'un immeuble commun qui lui a été attribué par préférence, la cour d'appel a répondu aux conclusions de celle-ci faisant valoir que cet immeuble était resté la propriété d'une société d'HLM jusqu'en 1984, dès lors qu'elle a relevé qu'au moment de la séparation, la communauté détenait plus de 66 % des droits à acquérir l'immeuble et qu'elle a expressément tenu compte du caractère partiel de cette propriété pour réduire en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12100
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy ( 1ère chambre civile), 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-12100


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12100
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