AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Thérèse, ès qualité d'héritière de son mari décédé, Monsieur X... Dominique, administratrice des biens et de la personne de ses enfants mineurs, Didier, Christophe et Nathalie, co-héritiers de leur père, demeurant Bourg de Monterfil, Monfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Yves, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mai 1986), M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1965 en qualité d'opérateur géomètre par M. Y... géomètre expert, a démissionné de ses fonctions par lettre du 18 févier 1983 et a réitéré cette démission par courrier du 23 février 1983 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la démission de M. X... était valable alors, selon le pourvoi, que les éléments de fait nombreux montrent à l'évidence que M. X... avait été contraint, en raison des brimades et injures exercées à son encontre par son employeur, à rompre son contrat de travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion sur les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités d'héritière de M. X..., décédé, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.