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04/10/1989 | FRANCE | N°86-43242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 86-43242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION, dont le siège social est à Cugnaux (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Sa

intoyant, Combes, Zakine, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BIJOUX DIFFUSION, dont le siège social est à Cugnaux (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Bijoux Diffusion, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1986), M. Y..., engagé en qualité de VRP multicartes par la société Bijoux diffusion à compter du 1er février 1984, a été licencié pour faute grave le 8 janvier 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement notamment d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'articles non restitués de la collection qui avait été confiée au représentant, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'était à M. Y..., qui se prétendait libéré de l'obligation non contestée, qui lui incombait contractuellement, de restituer la collection à lui confiée en sa qualité de représentant, d'apporter la preuve du fait qui aurait produit l'extinction de cette obligation ; qu'en outre, il résultait du contrat de travail lui-même que l'instrument de la preuve de la correcte exécution de l'obligation de restitution -"le listing inventaire permanent"- devait être fourni par M. Y... à qui il appartenait de le tenir à jour et de le restituer en même temps que la collection ; qu'en faisant grief à la société Bijoux Diffusion de n'avoir pas rapporté la preuve contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 alinéa 2 et 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, spécialement saisie par la société Bijoux Diffusion de conclusions déclarant expressément que leur communication le vendredi 11 avril 1986 pour l'audience du lundi 14 avril 1986, rendait impossible tout contrôle des "listings et bons réunis en 10 paquets" selon l'expression utilisée dans le bordereau des pièces communiquées lui-même, la cour d'appel, qui a statué sans constater que les parties avaient été à même d'en débattre contradictoirement, n'a fondé sa décision sur lesdites pièces versées

à l'appui des conclusions de M. Y..., elles-mêmes notifiées le 11 avril 1986, qu'au prix d'une violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin que la société Bijoux Diffusion ayant expressément soutenu que la clientèle du secteur visité par M. Y..., correspondait à la liste de clients qui lui avait été fournie en annexe au contrat de travail, la cour d'appel qui a statué sans constater que M. Y... aurait effectué des ventes auprès de clients nouveaux ne figurant pas sur cette liste, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'appui de sa décision les pièces litigieuses, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions de la société et a admis que celle-ci avait été en mesure d'en débattre contradictoirement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a estimé, au vu des documents produits par M. Y..., que celui-ci avait restitué la première collection qui lui avait été confiée, n'a pas encouru le grief de renversement de la charge de la preuve ; Qu'enfin, en constatant que M. Y... avait créé et développé une clientèle, les juges du fond ont ainsi justifié leur décision ; D'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que si la société Bijoux Diffusion s'était spécialement engagée à rembourser les frais de déplacement de M. Y... à Bordeaux le 4 février 1984, cet accord spécifique ne concernait pas les frais afférents à d'autres déplacements, notamment ceux du 6 août 1984 à Bordeaux et du 1er octobre 1984 à Poitiers qui, ainsi que l'avait fait valoir la société Bijoux Diffusion, étaient contractuellement compris à l'intérieur de la commission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant que la société, qui s'était engagée à rembourser un déplacement exceptionnel de M. Y..., était tenue de prendre en charge deux autres déplacements de même nature, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier la commune intention des parties à la lumière de l'application qu'elles avaient faite de leur accord ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il y lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société à payer au salarié une somme de 5000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43242
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Frais de déplacement - Accord - Application.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°86-43242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43242
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