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04/10/1989 | FRANCE | N°86-40717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 86-40717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean-Marc, demeurant à Brive (Corrèze) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Brives (section activités diverses) au profit de M. Y... Claude, demeurant à Malemort (Corrèze) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisan

t fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean-Marc, demeurant à Brive (Corrèze) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Brives (section activités diverses) au profit de M. Y... Claude, demeurant à Malemort (Corrèze) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 7 novembre 1985), que M. Z..., au service de M. Y..., qui exploite un bureau d'études de topographie, a été licencié le 15 mars 1985 avec un préavis d'un mois, porté à deux mois par courrier du 11 avril 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires pour les heures de recherche d'emploi, de dommages-intérêts pour non-paiement de ces salaires, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour retard volontaire dans la remise du certificat de travail ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des heures d'absence consacrées à la recherche d'un emploi, alors, selon le moyen, que seules celles du premier mois de préavis ayant fait l'objet d'une rémunération, il avait subi un préjudice financier, compte tenu de la modicité de son salaire ; qu'il a dû attendre la condamnation de M. Y... pour percevoir ce rappel de salaire ; que l'employeur, qui avait rémunéré les heures d'absence du premier mois, a agi en toute connaissance de cause ; Mais attendu que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires des sommes réclamées en vertu d'un contrat ne peuvent être allouées au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard ;

que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucun élément n'était invoqué à l'appui de ce chef de demande, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore au jugement de lui avoir accordé une indemnité pour non-respect de la procédure, égale à un demi-mois de salaire, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui avait reconnu que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée aurait dû lui accorder une indemnité égale à un mois de salaire ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il s'agissait d'un licenciement économique il serait abusif comme ayant été notifié malgré le refus de l'administration ; que s'agissant d'un licenciement pour faute les faits invoqués par son employeur étaient en partie "prescrits", conformément aux articles L. 122-44, alinéa 1, et R. 122-19 du Code du travail, car les chantiers concernés se sont déroulés en 1983 et 1984 ; que si des reproches lui ont également été faits pour des travaux effectués en 1985, la partie de ce chantier qui a posé le plus de problèmes est une tranche pour laquelle il n'avait réalisé aucun plan ; qu'enfin son employeur lui avait confié des responsabilités très importantes sur ces chantiers, sans qu'il ait eu une formation antérieure, et lui a reproché son laxisme dans le travail bien qu'il n'ait jamais contrôlé son temps de travail sur les chantiers ; qu'ainsi il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour fautes ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'en second lieu, d'une part, si selon l'article L. 122-41, alinéa 1, du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le dernier manquement professionnel constaté permettait aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, antérieurs de moins de trois ans, pour apprécier le caractère sérieux des faits reprochés au salarié, que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a relevé que M. Z... avait accepté d'effectuer les travaux demandés par l'employeur et qu'il y avait eu des contestations des clients quant à leur bonne exécution ;

qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir rejeté la demande de M. Z... en paiement de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance du certificat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié avait dû demander son certificat de travail par courrier du 21 mai 1985 et que ce retard lui avait causé une gêne pour la recherche d'un nouvel emploi ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 13 mai 1985 l'employeur avait indiqué au salarié son intention d'interrompre le préavis à compter du même jour à 13 heures et que tous les documents et notamment le contrat de travail étaient à sa disposition, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... avait refusé le 13 mai de prendre le certificat ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40717
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) INTERETS - Intérêts moratoires - Dette de somme d'argent - Dommages intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Constatations suffisantes.

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Inaptitude professionnelle.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brives, 07 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°86-40717


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40717
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