AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT CFDT de l'ACTION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE AGRICOLE, ... (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit :
1°/ du CENTRE de COMPTABILITE et d'ECONOMIE RURALE du MORBIHAN (CCERM), association dont le siège est ... (Morbihan),
2°/ du CENTRE de COMPTABILITE et de GESTION du MORBIHAN (CCGM), association dont le siège est ... (Morbihan),
3°/ du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE INFORMATIQUE AGRICOLE "Trehornec", boulevard de la Résistance à Vannes (Morbihan),
4°/ de l'ASSOCIATION BRETONNE DE GESTION SECTION du MORBIHAN, ... (Finistère),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Vigroux, Hanne, conseillers ; Mme Béraudo, M. Faucher, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.