AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Paul, station Total, Relais des Fontaines à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Carpentras, au profit :
1°/ de Mme Y... Annie,
2°/ de M. Y... Dominique,
demeurant tous deux Route de Cavaillon à Robion (Vaucluse),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Vigroux, Hanne, conseillers ; Mme Béraudo, Melle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.