Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de Creil Oise Centre de sa demande en annulation de la désignation, le 27 septembre 1988, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Sollac Montataire, le tribunal d'instance a énoncé que lors de cette désignation la loi du 11 juillet 1986 modifiant le mode de scrutin pour les députés était applicable et qu'ainsi, à défaut d'accord, l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les membres du collège, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne