Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1987), que la banque Crédit industriel de l'ouest (la banque), a produit au règlement judiciaire de la société Oberthur pour le solde débiteur du compte courant ouvert sur ses livres au nom de cette entreprise ; qu'après homologation du concordat les parties ont poursuivi leurs relations financières ; que, la société Oberthur ayant été ultérieurement mise en liquidation des biens, la banque a fait état d'un accord de fusion des comptes, qui aurait été conclu lors de l'ouverture du compte, pour prétendre compenser sa créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective avec le solde créditeur du compte afférent à la période concordataire ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif que le premier compte avait été clôturé, alors, selon le pourvoi, que cette clôture n'en laissait pas moins une créance entre les parties, représentée par le solde débiteur ; qu'en vertu de la convention d'unité de comptes liant les parties, ce solde était lui-même un simple article du compte unique et global des opérations entre les parties, tout comme le solde créditeur du second compte courant ; que les deux comptes devaient donc se compenser au sein de ce compte unique et global des opérations traitées entres les parties ; qu'en refusant d'admettre cette compensation, la cour d'appel a privé d'effet la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir soldé le compte initial en produisant sa créance au passif du réglement judiciaire, la banque en a ouvert un second après l'homologation du concordat de sorte que ces deux comptes avaient fonctionné, non pas simultanément comme les simples articles d'un compte unique mais successivement de manière autonome ; qu'il s'ensuit qu'en refusant toute compensation, la cour d'appel n'a pas méconnu la convention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi