Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive 13 mai 1986), M. X..., avisé par son employeur, la société Rabadan et Cie, de ce qu'il était considéré comme démissionnaire à compter du 19 août 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de salaire ;
Attendu que la société Rabadan et Cie fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour la condamner à régler diverses sommes à son salarié, décidé que ce dernier n'avait pas démissionné, mais avait été licencié, alors selon le pourvoi, qu'elle n'a pas licencié son préposé, mais a constaté que, du fait de ses absences injustifiées, " le salarié était considéré comme démissionnaire ", qu'il n'a plus reparu à son travail, n'a plus effectué un travail quelconque au profit de la société, qu'il a ainsi commis des fautes graves privatives de toute indemnité ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur, dès le premier jour d'absence du salarié, avait notifié à ce dernier qu'il le considérait comme démissionnaire, a exactement décidé qu'il s'agissait d'un licenciement intervenu le 19 août 1985 interdisant au préposé de poursuivre son travail au-delà de cette date ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi