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03/10/1989 | FRANCE | N°86-43188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 86-43188


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive 13 mai 1986), M. X..., avisé par son employeur, la société Rabadan et Cie, de ce qu'il était considéré comme démissionnaire à compter du 19 août 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de salaire ;

Attendu que la société Rabadan et Cie fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour la condamner à régler diverses sommes à son salarié, dé

cidé que ce dernier n'avait pas démissionné, mais avait été licencié, alors selon l...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive 13 mai 1986), M. X..., avisé par son employeur, la société Rabadan et Cie, de ce qu'il était considéré comme démissionnaire à compter du 19 août 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de salaire ;

Attendu que la société Rabadan et Cie fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour la condamner à régler diverses sommes à son salarié, décidé que ce dernier n'avait pas démissionné, mais avait été licencié, alors selon le pourvoi, qu'elle n'a pas licencié son préposé, mais a constaté que, du fait de ses absences injustifiées, " le salarié était considéré comme démissionnaire ", qu'il n'a plus reparu à son travail, n'a plus effectué un travail quelconque au profit de la société, qu'il a ainsi commis des fautes graves privatives de toute indemnité ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur, dès le premier jour d'absence du salarié, avait notifié à ce dernier qu'il le considérait comme démissionnaire, a exactement décidé qu'il s'agissait d'un licenciement intervenu le 19 août 1985 interdisant au préposé de poursuivre son travail au-delà de cette date ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Absence - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Première absence non justifiée - Portée

Le conseil de prud'hommes qui constate que, dès le premier jour d'absence non justifiée d'un salarié, son employeur lui a notifié qu'il le considérait comme démissionnaire, décide exactement que le salarié a fait l'objet d'un licenciement, peu important que par la suite il ne soit plus reparu à son travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brive, 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°86-43188, Bull. civ. 1989 V N° 560 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 560 p. 341
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43188
Numéro NOR : JURITEXT000007023837 ?
Numéro d'affaire : 86-43188
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-03;86.43188 ?
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