La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°86-43160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1989, 86-43160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdeslam Z..., demeurant à Saint-Jean le Blanc (Loiret), chambren° 5, foyer Aftam,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986, par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société anonyme GABRIEL, dont le siège est à Saint-Jean le Blanc (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient p

résents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdeslam Z..., demeurant à Saint-Jean le Blanc (Loiret), chambren° 5, foyer Aftam,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986, par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société anonyme GABRIEL, dont le siège est à Saint-Jean le Blanc (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Y..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, unique :

Vu les articles 15,16 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans 21 avril 1986), M. Z..., licencié par son employeur, la société Germain Gabriel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu qu'après clôture des débats intervenue à l'audience du 20 février à laquelle n'a pas comparu la défenderesse, cette dernière a fait parvenir au conseil de prud'hommes une note en délibéré reçue au greffe de cette juridiction le 24 février 1986 ; Attendu que pour dire justifié le licenciement de M. Z... et pour débouter ce dernier de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu les moyens de droit et fait exposés par la note en délibéré ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43160
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Note en délibéré - Moyens de droit y exposés retenus par le conseil de prud'hommes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 15, 16

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 21 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1989, pourvoi n°86-43160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award