AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S.E.V.I.P., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris 1er, ..., représentée par son gérant en exercice,,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Joêl, dmeurant à Saint-Ouen (Seine-St-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Breneur, Melles Sant, Marie, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Hubert Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Sevip à verser à M. X..., engagé en qualité d'agent de surveillance du 19 juin au 30 novembre 1980 puis en qualité de conducteur de chiens du 1er décembre 1980 au 10 octobre 1981, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié était rentré à son domicile pendant les heures de vacations, il avait répondu aux appels à chaque fois que cela avait été nécessaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait enfreint les restrictions précises de son employeur interdisant aux conducteurs de chien de rentrer à leur domicile pendant les heures de vacations, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ...
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... Joel, envers la société SEVIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 28 septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.