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28/09/1989 | FRANCE | N°87-41383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 1989, 87-41383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jacques demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble , au profit de la société Moto Distribution dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr

ésident ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jacques demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble , au profit de la société Moto Distribution dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Moto Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 sep. 1989, pourvoi n°87-41383

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41383
Numéro NOR : JURITEXT000007090266 ?
Numéro d'affaire : 87-41383
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-28;87.41383 ?
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