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27/09/1989 | FRANCE | N°89-84343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-84343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 13 juin 1989, qui, dans la procédure

suivie contre lui pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 13 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, infractions à la législation sur les armes, munitions et explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 29 mai 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
" aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie d'un appel sur un incident de détention de discuter dans le détail du bien-fondé de toutes les inculpations retenues ; qu'il lui suffit de constater qu'au regard de ces inculpations, celui qui en est l'objet encourt une peine autorisant sa détention provisoire, ce qui est le cas pour X... et qu'il existe contre lui des présomptions de fait entrant dans le cadre de ces inculpations, ce qui est également le cas ; qu'une mise en liberté serait de nature à permettre à X... de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur des témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants aux mêmes agissements, au détriment de la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention apparaît ainsi s'imposer, pour préserver l'ordre public, du trouble persistant, en raison de leur gravité, causé par les faits poursuivis ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de la homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention ne peut être ordonnée que si, d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à l'encontre de l'inculpé et si l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existe des présomptions de fait entrant dans le cadre des inculpations alors qu'aucun des éléments énoncés ne constitue une raison plausible et sérieuse de soupçonner l'inculpé d'avoir participé aux faits poursuivis dont les circonstances concrètes ne sont au demeurant pas explicitées, et en se bornant également à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans faire référence aux circonstances précises de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le maintien en détention et a entaché sa d décision d'un manque de base légale caractérisé ;
" alors, d'autre part, que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que si elle est l'unique moyen de préserver les preuves et d'empêcher les pressions sur les témoins ou la collusion avec d'éventuels complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce d'après les éléments concrets et particuliers de celle-ci, la chambre d'accusation a derechef voué sa décision à une nullité certaine ;
" alors, de troisième part, que la seule gravité des faits n'est pas de nature à établir le caractère persistant du trouble causé à l'ordre public par l'infraction et ne justifie pas la nécessité de la détention pour préserver celui-ci ;
" alors, enfin, que dans un mémoire régulièrement déposé, l'inculpé a fait valoir qu'il offrait " toutes les garanties de représentation personnelle, professionnelle et familiale et qu'il était à même d'offir une caution qu'il appartiendra à la Cour d'arbitrer " ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la chambre d'accusation a voué derechef sa décision à une nullité certaine " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., l'arrêt attaqué énonce les faits retenus à l'encontre de l'inculpé ; que les juges relèvent ensuite qu'une mise en liberté serait de nature à permettre à X... de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur des témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants aux mêmes agissements, au détriment de la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84343
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-84343


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84343
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