LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Johanne,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 17 janvier 1989 qui l'a condamné pour viol aggravé à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du b 22 décembre 1958 modifié par la loi du 17 juillet 1970, 355 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que MM. Laurent et Al Mustapha, auditeurs de justice, se sont retirés dans la salle des délibérations avec la cour et le jury ;
"alors que la délibération commune de la cour et du jury est secrète et que l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 autorise seulement le président de la Cour à permettre aux auditeurs de justice d'assister au délibéré, sans qu'ils puissent y participer ;
que le procèsverbal qui ne précise pas que les auditeurs de justice ont été autorisés par le président à assister au délibéré sans voix délibérative ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la procédure suivie" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que, lorsque la Cour et le jury se sont rendus dans la chambre des délibérations, "Messieurs Laurent et Al Mustapha, auditeurs de justice, se sont également retirés dans la salle des délibérations conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 58.1270 du 22 décembre 1958 modifié par l'article 3 de la loi organique n° 70462 du 17 juillet 1970 et de la loi n° 75631 du 11 juillet 1975" ;
Attendu que de la constatation de l'application de ces textes, il résulte que le président a autorisé ces auditeurs à assister au délibéré de la Cour et du jury sans voix délibérative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Philippe G..., témoin non cité et non régulièrement dénoncé, a été entendu sous la foi du serment ;
"alors que les personnes ni citées ni signifiées ne sont pas des témoins acquis aux débats et qu'elles ne peuvent être entendues à l'audience qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et sans serment" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, faisant droit à la demande de la défense sollicitant l'audition de G... Philippe qui n'avait été ni cité ni signifié, a entendu ce témoins après lui avoir préalablement fait prêter serment ;
Attendu que si en application de l'article 310 du Code de procédure pénale ce témoin n'avait pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut être une cause de nullité dès lors que ni le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Diémer conseiller rapporteur, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.