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27/09/1989 | FRANCE | N°89-80574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-80574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "LES MUTUELLES UNIES", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 novembre 1988 qui dans une procédure suivie co

ntre Bruno X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "LES MUTUELLES UNIES", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 novembre 1988 qui dans une procédure suivie contre Bruno X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de d procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de :
Monsieur Culie, président
Monsieur Dupertuys, conseiller
Madame Simon, conseiller
tous trois désignés, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "
"alors que par ces seules mentions, qui ne font notamment pas état de la date à laquelle l'assemblée générale de la Cour a désigné ces trois magistrats, l'arrêt attaqué ne justifie pas de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; "
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de M. Culié, président, de M. Dupertuys et Mme Simon conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de cette mention, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, L 4111, R 5111, R 5112, R 5141 du Code des assurances, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre contre X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que X... a précisé au magistrat instructeur que les cotisations qu'il percevait n'étaient pas immédiatement versées sur les comptes de gestion des deux agences dont il avait la responsabilité, mais faisait l'objet d'une balance en d fin de mois, après déduction du montant de ses commissions avec les règlements de sinistres qu'il avait effectués ; "que cette manière de procéder, qui n'a été contestée par la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, ni au cours de l'instruction, ni dans ses conclusions déposées devant la Cour, suffit à caractériser l'existence d'un compte courant entre les parties, dès lors qu'il apparaît des éléments recueillis au cours de l'information, qu'étaient inscrites sur ces comptes toutes les opérations que X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans réalisaient entre eux dans la réciprocité des remises, avec compensation et règlements à la clôture des comptes pour le paiement des soldes ; "que l'existence de ces comptescourants est admise implicitement par la partie civile qui a déclaré au juge d'instruction lors de son audition du 10 mars 1987 qu'elle ne pouvait pas "dire de façon précise à quelle époque les détournements ont été réellement effectués par l'agent, ni les contrats d'assurances pour lesquels les fonds qui étaient dus, n'ont pas été rétrocédés" ; "que la convention de compte courant ne figure pas parmi les contrats limitativement énumérés par l'article 408 du code pénal (arrêt attaqué p.4 dernier alinéa et p. alinéas 1, 2, 3 et 4).
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions des articles L 4111, R 5111, R 5112 et R 5141 du Code des assurances, que les agents généraux d'assurances sont les mandataires des compagnies d'assurances ; que c'est donc bien dans l'exercice de ce mandat que X... avait perçu des primes et cotisations des clients des Mutuelles Unies ; qu'il lui appartenait donc de reverser ces fonds à sa mandante ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des documents de la cause que la chambre d'accusation a pu considérer que les parties étaient liées par une convention de comptecourant ; que son arrêt ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, il appartenait à la chambre d'accusation de répondre à l'argumentation essentielle contenue dans le mémoire régulièrement déposé par les Mutuelles Unies et faisant état du statut général des agents généraux d'assurances en d insistant également sur le fait que jamais l'agent général d'assurance ne pouvait être considéré comme propriétaire de la prime ou de la cotisation perçue du client ; que l'appréciation de la chambre d'accusation sur la nature du contrat liant les parties n'aurait pas manqué d'en être modifiée ; que l'arrêt attaqué ne répond donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, a exposé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas, à l'encontre de X..., des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'abus de confiance ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-80574

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80574
Numéro NOR : JURITEXT000007535327 ?
Numéro d'affaire : 89-80574
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;89.80574 ?
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