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27/09/1989 | FRANCE | N°89-80164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-80164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me ROUEVILLENEUVE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 20 octobre 1988 qui dans les poursuites exercées contre

Alain Y... du chef de diffamation publique a confirmé un jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me ROUEVILLENEUVE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 20 octobre 1988 qui dans les poursuites exercées contre Alain Y... du chef de diffamation publique a confirmé un jugement par lequel le tribunal correctionnel se déclarait incompétent ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du d 29 juillet 1881 en sa rédaction antérieure au 6 juillet 1989 auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ;
Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 22 septembre 1988 à laquelle la partie demanderesse était représentée par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 20 octobre 1987 après que le président en eut informé les parties conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience la décision a été effectivement rendue ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 1987 alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours était expiré ; qu'il n'en irait autrement que si ce dernier avait justifié, ce qu'il n'a pas fait, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers J référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Expiration - Circonstances exceptionnelles (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-80164

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80164
Numéro NOR : JURITEXT000007518856 ?
Numéro d'affaire : 89-80164
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;89.80164 ?
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