LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 14 octobre 1987, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de délits assimilés à la banqueroute simple, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription après avoir annulé différents actes d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à solliciter l'annulation d'une décision qui a constaté l'extinction de l'action publique exercée contre lui ;
Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.