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27/09/1989 | FRANCE | N°88-43956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 88-43956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André demeurant ... à Sainte Foy les Lyon (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de la société RESTAURANT "BERENGERE Y...", dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet,

conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André demeurant ... à Sainte Foy les Lyon (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de la société RESTAURANT "BERENGERE Y...", dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Restaurant Bérengère Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 11 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-43956

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-43956
Numéro NOR : JURITEXT000007086662 ?
Numéro d'affaire : 88-43956
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;88.43956 ?
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