La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°88-42706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 88-42706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jacques demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Tarbes, au profit de Monsieur COSTE Y... demeurant 3 Place de la Liberté à Oursbelille (Hautes-Pyrénérs),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet,

conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jacques demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Tarbes, au profit de Monsieur COSTE Y... demeurant 3 Place de la Liberté à Oursbelille (Hautes-Pyrénérs),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

, -2- 3199

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-42706

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-42706
Numéro NOR : JURITEXT000007090751 ?
Numéro d'affaire : 88-42706
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;88.42706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award