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27/09/1989 | FRANCE | N°88-41403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 88-41403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES, dont le siège social est à Paris (3e), rue des Archives, et ayant succursale à Nevers (Nièvre), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de :

1°) Monsieur B... André, demeurant ... (Nièvre),

2°) Madame C... Jacqueline, demeurant ... (Nièvre),

3°) Madame G... Christiane, demeurant ... (Nièvre) et actuellement sans domicile connu,



4°) Madame D... Jacqueline, demeurant ... (Nièvre),

5°) Monsieur E... René, demeurant ....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES, dont le siège social est à Paris (3e), rue des Archives, et ayant succursale à Nevers (Nièvre), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de :

1°) Monsieur B... André, demeurant ... (Nièvre),

2°) Madame C... Jacqueline, demeurant ... (Nièvre),

3°) Madame G... Christiane, demeurant ... (Nièvre) et actuellement sans domicile connu,

4°) Madame D... Jacqueline, demeurant ... (Nièvre),

5°) Monsieur E... René, demeurant ... (Nièvre),

6°) Madame F... Elodie, demeurant ... (Nièvre),

7°) Madame I... Lucette, demeurant ... E à Varennes Vauzelles (Nièvre),

8°) Monsieur J... Rémy, demeurant ... (Nièvre),

9°) Monsieur L... Marc, demeurant ... (Nièvre),

10°) Madame M... Chantal, demeurant ... (Nièvre),

11°) Mademoiselle O... Jeannine, demeurant Résidence Jeanne d'Arc, ... (Nièvre),

12°) Monsieur P... Michel, demeurant à Saint Reverien (Nièvre),

13°) Madame R... Marie-Claude, demeurant ... (Nièvre),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., Q..., X..., S..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., M. N..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 20 et 28 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ;

Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose :

"les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jour de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur ; les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particulières à certaines localités ; "

Attendu que pour condamner la société française des Nouvelles Galeries à payer une journée de salaire aux salariés qui ont refusé de travailler le 8 mai 1984, le conseil de prud'hommes, par jugement rendu sur renvoi après cassation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nevers, a retenu que le régime des jours fériés légaux prévu à la convention collective doit être étendu au 8 mai jour férié légal depuis la loi du 2 octobre 1981 ; qu'en statuant ainsi, alors que ladite loi qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés n'a pas eu pour effet de compléter les dispositions de la convention collective plus favorables aux salaires, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41403
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des Nouvelles Galeries - Jours fériés - Paiement - Coutumes particulières.


Références :

Convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 art. 20, art. 28

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourges, 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°88-41403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41403
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