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27/09/1989 | FRANCE | N°87-41782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-41782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Emmanuel, demeurant à Offrethun (Pas-de-Calais) Marquise,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société FRANVIL SOCOPA, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fon

ction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Y..., Mme Tatu, conseillers référ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Emmanuel, demeurant à Offrethun (Pas-de-Calais) Marquise,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société FRANVIL SOCOPA, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Franvil Socopa, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 1986) et la procédure, que M. X..., engagé le 25 mars 1981 en qualité d'agent de maitrise par la société Franvil Socopa, placé le 1er janvier 1982 en position de cadre s'est vu proposer le 31 janvier 1984 après abandon d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle une mutation avec maintien du salaire mais déclassement ; qu'ayant fait connaître qu'il acceptait la mutation à la condition que son statut de cadre lui soit conservé il a, après entretien préalable, fait l'objet le 11 avril 1984 d'une mesure de licenciement fondée, selon la société, sur son refus d'un reclassement tenant compte de ses capacités professionnelles ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que M. X... avait expressément fait savoir à son employeur, par lettre du 27 mars 1984 qu'il acceptait les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées, avec cependant le maintien du statut cadre ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions du salarié invoquant l'application de l'article 8 de la convention collective, en vertu duquel "le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), et alors, enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en retenant à partir de lettres et d'attestations de complaisance, l'inaptitude au commandement, la cour d'appel n'a pas de ce chef donné une base

légale suffisante à son arrêt (violation de l'article L 122-14-3 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas justifié son refus de déclassement et, d'autre part, que le déclassement était motivé par son inaptitude commerciale, son manque de combativité, de dynamisme et d'initiative et son inaptitude au commandement ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41782
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-41782


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41782
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