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27/09/1989 | FRANCE | N°87-14429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-14429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), BP. 1535,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant :

Madame Y... Maryse, demeurant à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), 24, place de Beaune,

défenderesse à la cassation ; à :

L'URSSAF DE SAONE ET LOIRE, ... (Saône-et-Loire),

LA COUR, en l'audience publique du

14 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), BP. 1535,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant :

Madame Y... Maryse, demeurant à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), 24, place de Beaune,

défenderesse à la cassation ; à :

L'URSSAF DE SAONE ET LOIRE, ... (Saône-et-Loire),

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers,

Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à Mme Y... la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du mois d'avril 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les éléments de la cause caractérisent le cas exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi alors qu'après constatation d'un tel cas, la remise totale des majorations est subordonnée à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14429
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Remise - Remise totale - Conditions - Approbation des autorités administratives - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 09 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-14429


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14429
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