LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF d'ARRAS, dont le siège est sis à Arras (Pas-de-Calais), boulevard Allende,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société SANTERNE, ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Y... avcat de l'URSSAF d'Arras, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Santerne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré le 20 décembre 1979 à la société Santerne des mises en demeure correspondant à la réintégration de diverses indemnités dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 1987) d'avoir dit que les mises en demeure ne pouvaient concerner les cotisations exigibles entre le 1er janvier et le 20 décembre 1974 ni les majorations de retard y afférentes, alors, d'une part, que la cour d'appel a visé les articles 1er à 18 du décret du 25 janvier 1961 qui ont été abrogés par l'article 23 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, et alors, d'autre part, que les sommes litigieuses réintégrées dans l'assiette des cotisations de la société Santerne pour l'année 1974 constituant une des données de base de la régularisation annuelle, leur réclamation ne se trouvait prescrite que cinq années à compter du 31 janvier 1975, date d'exigibilité du complément de cotisations, qu'en les déclarant prescrites au 20 décembre 1979, la cour d'appel a violé les articles 5 et 9 du décret du 24 mars 1972 ; Mais attendu qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq ans qui précèdent son envoi, l'article L. 153 du Code de la sécurité sociale ancien se
réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations fixée par l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur, le versement de régularisation prévu à l'article 5 du - 3 - 3072
du même décret n'étant pris en considération que pour les cotisations dues après régularisation ; D'où il suit que peu important la référence erronée au décret du 25 janvier 1961 dont les dispositions ont été reprises sur ce point par le décret du 24 mars 1972, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;