La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°87-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-10599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de Madame Lucienne X... née Y..., demeurant à Vouecourt par Froncles (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
<

br>LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de Madame Lucienne X... née Y..., demeurant à Vouecourt par Froncles (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance de la Haute-Marne, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 25 novembre 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise technique dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur, a notifié à Mme X..., justifiant depuis 1964 du ticket modérateur, une décision de suppression de cette exonération à compter du 1er décembre suivant ; que la commission de première instance, après avoir ordonné un complément d'expertise, a accueilli le recours de l'intéressée ;

Attendu que, l'organisme social fait grief à l'arêt (Dijon, 25 novembre 1986), d'avoir confirmé cette décision alors, d'une part, que l'expert technique ayant énoncé que l'assurée "...ne présentait pas à proprement parler de névrose grave, ni d'état de mental au sens de l'article D 322-1, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, dénaturé les conclusions claires et précises de cet expert et violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la seule constatation d'un état dépressif mélancolique, fût-il réfélateur d'une maladie mentale, ne permettait pas à la cour d'appel, à suppose même qu'elle ait eu le droit de substituer son appréciation à celle de l'expert, de reconnaître à Mme X... le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ; qu'elle a dès lors violé l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient compte de l'avis du second expert, dès lors que dans des conclusions claires et précises, le premier avait exclu l'existence d'une névrose grave, d'une psychose, d'un état d'arrération ou d'un état démental ; qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué à violé les articles L. 141-2 et D. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que par un décision du 30 octobre 1983 qui n'a pas fait l'objet de recours, un complément d'expertise technique a été ordonné par la commission de première instance, ce qui impliquait que les conclusions du premier expert étaient insuffisantes ; qu'appréciant les élément apportés par ce praticien et le complément de rapport, la cour d'appel a estimé que l'interessée était atteinte d'une maladie mentale figurant sur la liste réglementaire des affections susceptibles d'avoir droit à l'exonération du ticket modérateur ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être acceuillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10599
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-10599


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award