LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur LOUMA Y..., demeurant à Behren (Moselle) ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1986 par la commission régionale d'incapacité parmanente de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège social est à Sarreguemines, BP 1169,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat généra ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Barrairon, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., mécanicien-soudeur, victime d'un accident du travail le 22 août 1985 dont l'état a été consolidé le 13 octobre suivant, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'incapacité permanente de Strasbourg, 8 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution d'une rente, alors d'une part, qu'en limitant son appréciation à l'avis du médecin expert sans rechercher si les céphalées même peu importantes dont restait atteinte la victime avaient une incidence sur sa profession manuelle ladite commission a privé sa décision de base légale, alors d'autre part, qu'en s'abstenant de tenir compte de la prise en charge de soins pour rechute depuis la date de consolidation, les juges du fond n'ont pas d'avantage justifié leur décision ; Mais attendu que statuant au vu de l'ensemble des éléments du dossier et relevant par référence à l'avis du médecin expert que les céphalées localisées au vertex dont se plaignait l'interessé s'atténuaient ou disparaissaient avec un traitement approprié, la commission régionale a éstimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'il ne subsistait pas de sequelles fonctionnelles ; que saisie par ailleurs d'un recours contre la décision de la caisse refusant la fixation d'un taux d'invalidité à la date de consolidation des blessures, elle n'avait pas à se prononcer sur une notification ultérieure de l'état de l'assuré suceptible de donner lieu à une procédure de révision ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être
accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;