Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er mai 1980 par la société Jouef en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence en contrepartie de laquelle la société s'engageait, pour le cas où elle prendrait l'initiative de la rupture, à régler au salarié une indemnité correspondant à un an de salaire brut ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 1981, la société a été mise en liquidation des biens le 6 janvier 1982 ; que par lettre du 27 mai 1981, reçue le 29 mai 1981, l'administrateur provisoire et l'un des syndics ont notifié à M. X... son licenciement pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis, expirant le 31 août 1981 ; qu'ayant produit le 5 juin 1981 entre les mains des syndics pour le montant de ses créances, y compris l'indemnité de non-concurrence, le salarié a, le 1er juillet 1981 avisé les administrateur et syndics que, faute par eux de répondre à sa demande concernant cette indemnité, il saisirait le conseil de prud'hommes ; que par lettre du 22 juillet 1981, il a été informé qu'il était délié de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. X... tendant à faire fixer l'indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis n'entraîne pas rupture du contrat de travail avant l'expiration du délai-congé, que la clause de non-concurrence ne pouvait donc prendre effet qu'à compter du 31 août 1981 et quel'administrateur et les syndics étaient donc fondés à procéder à la dénonciation de cette clause avant cette date ;
Attendu cependant que, dans le cas où le salarié est dispensé d'exécuter son préavis, la clause de non-concurrence le lie dès son départ effectif de l'entreprise ; que la cour d'appel ayant constaté que les modalités de la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause n'étaient fixées ni par la convention collective, ni par le contrat de travail, il en résultait que cette renonciation devait intervenir au moment du licenciement du salarié pour lui permettre, le cas échéant, d'entrer, pendant la durée du préavis, au service d'une entreprise concurrente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée